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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sous-section 2 : Modalités particulières de notification

Article R613-2–Article R613-3共 2 條

Article R613-2

La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation qui l'assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. Il en est de même de la décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5.

Article R613-3

L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l'article L. 612-7 est notifiée par la voie administrative. Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour, prévue à l'article L. 612-11.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.