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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R611-1

Article R611-1

Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre I : DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

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