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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article D561-12

Article D561-12

Pour l'application de l'article L. 561-16, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou du gestionnaire du lieu d'hébergement une attestation provisoire relative à la composition familiale. L'attestation est délivrée à l'intéressé, par extraction du traitement automatisé régi par les articles R. 142-51 à R. 142-58, sur présentation de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire. L'attestation indique la composition de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire telle que prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue aux titres II, III et V.

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