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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article R591-1–Article R597-3共 38 條

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Sous-section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Article R591-1

Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ; 1° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ; 2° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ; 3° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.

Article D591-2

Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution : 1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ; 2° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et, en Guyane, par les mots : " direction générale des populations ".

Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

Article R591-3

Lorsqu'en Guadeloupe, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-4. L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-4 entrent en vigueur dans la collectivité. La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour la collectivité des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret. Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Article R591-4

Dans le cas prévu à l'article R. 591-3, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III : 1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ; 2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ; 3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ; 4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. " ; 5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ; 6° A l'article R. 531-11, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ; 7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié : a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation ”.

Article R591-5

Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7°de l'article R. 591-4, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Guadeloupe à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 591-3.

Sous-section 3 : Dispositions particulières à la Guyane

Article R591-6

Lorsqu'en Guyane, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-7. L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-7 entrent en vigueur dans la collectivité. La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour la collectivité des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret. Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Article R591-7

Dans le cas prévu à l'article R. 591-6, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III : 1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ; 2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ; 3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ; 4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande " ; 5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ; 6° A l'article R. 531-11, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ; 7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié : a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation ”.

Article R591-8

Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7°de l'article R. 591-7, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Guyane à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R.591-7.

Article D591-9

Pour l'application des dispositions de l'article D. 553-10, les mots : " à l'annexe 7 " sont remplacés par les mots : " au II de l'annexe 7 ".

Sous-section 4 : Dispositions particulières à la Martinique

Article R591-10

Lorsqu'en Martinique, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-11. L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-11 entrent en vigueur dans la collectivité. La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour la collectivité des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret. Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Article R591-11

Dans le cas prévu à l'article R. 591-10, pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre : 1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ; 2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ; 3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ; 4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande " ; 5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ; 6° A l'article R. 531-11, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ; 7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié : a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation ”.

Article R591-12

Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7° de l'article R. 591-11, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Martinique à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 591-10.

Sous-section 5 : Dispositions particulières à Mayotte

Article D591-13

Les articles D. 521-12, D. 531-1, D. 551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Mayotte.

Paragraphe 1 : Traitement de la demande d'asile

Article R591-12-1

Pour l'application du chapitre Ier du titre III du présent livre à Mayotte : 1° A l'article R. 531-2 : les mots : “ vingt-et-un jours ” sont remplacés par les mots : “ sept jours ” et après les mots : “ pour introduire ”, sont insérés les mots : “ en personne ” ; 2° A l'article R. 531-4 : les mots : “ huit jours ” sont remplacés par les mots : “ trois jours ” ; 3° A l'article R. 531-5 : les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception ” sont remplacés par les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur, par lettre remise en mains propres ” ; 4° L'article R. 531-6 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. ” ; 5° L'article R. 531-7 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque l'examen de la demande le nécessite ” ; 6° A l'article R. 531-11, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres et contre récépissé d'une convocation, lors de l'introduction de la demande d'asile complète. La convocation mentionne la date à laquelle la décision de l'office sera notifiée au demandeur. ” ; 7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié : a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. ”

Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R591-14

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ; 2° L'article R. 521-7 n'est pas applicable ; 3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : " autres " est supprimé ; 4° A l'article R. 521-9, les mots : ", ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ; 5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ; 6° Les articles R. 522-1 et R. 522-2 ne sont pas applicables ; 6° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ; 7° Les articles R. 531-8 et R. 531-9 ne sont pas applicables ; 8° Les dispositions du titre V ne sont pas applicables ; 9° L'article R. 571-1 n'est pas applicable ; 10° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : " autre " est supprimé ; 11° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.

Article D591-15

Les articles D. 521-12, D. 531-1, D.551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1, D. 561-12 à D 561-14 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

R*592-1

Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre II R.* 521-11 Au titre III R.* 532-59 à R.* 532-66 Application de plein droit

Article R592-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 510-1 R. 511-1 à R. 512-1 Au titre II R. 520-1 R. 521-1 R. 521-3 à R. 521-6 R. 521-8 à R. 521-10 R. 521-13 à R. 522-2 Au titre III R. 530-1 R. 531-2 à R. 531-39 R. 532-1 à R. 532-58 Application de plein droit R. 532-67 à R. 532-72 Application de plein droit Au titre IV R. 540-1 R. 541-1 et R. 541-2 Au titre V R. 550-1 R. 551-7 à R. 551-15 R. 551-21 R. 551-23 R. 552-1 à R. 552-16 Au titre VI R. 560-1 R. 561-1 R. 561-2 du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024 R. 561-3 à R. 561-11 R. 561-15 à R. 562-2 Au titre VIII R. 580-1 R. 581-1 à R. 581-4 R. 581-4-1 du décret n° 2022-726 du 28 avril 2022 R. 581-5 et R. 581-6 R. 581-8 à R. 581-18 R. 582-1 à R. 582-5

Article R592-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et la référence à la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat à Saint-Barthélemy ; 2° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " ; 3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : " autres " est supprimé ; 4° A l'article R. 521-9, les mots : ", ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ; 5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ; 6° Le deuxième alinéa de l'article R. 552-8 n'est pas applicable. 7° A l'article R. 581-6, les mots : " régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " régie par les dispositions de la législation et de la réglementation applicables localement " ; 8° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : " autre " est supprimé.

Article D592-4

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre II D. 521-12 Au titre III D. 531-1 Au titre V D. 551-16 à D. 551-20 D. 551-22 D. 553-1 à D. 553-28 D. 554-1 Au titre VI D. 561-12 à D. 561-14 Au titre VIII D. 581-7

Article D592-5

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ; 2° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés, par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe ".

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-MARTIN

R*593-1

Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre II R.* 521-11 Au titre III R.* 532-59 à R.* 532-66 Application de plein droit

Article R593-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 510-1 R. 511-1 à R. 512-1 Au titre II R. 520-1 R. 521-1 R. 521-3 à R. 521-10 R. 521-13 à R. 522-2 Au titre III R. 530-1 R.531-2 à R. 531-39 R. 532-1 à R. 532-58 Application de plein droit R. 532-67 à R. 532-72 Application de plein droit Au titre IV R. 540-1 R. 541-1 et R. 541-2 Au titre V R. 550-1 R. 551-7 à R. 551-15 R. 551-21 R. 551-23 R. 552-1 à R. 552-16 Au titre VI R. 560-1 R. 561-1 R. 561-2 du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024 R. 561-3 à R. 561-11 R. 561-15 à R. 562-2 Au titre VIII R. 580-1 R. 581-1 à R. 581-4 R. 581-4-1 du décret n° 2022-726 du 28 avril 2022 R. 581-5 et R. 581-6 R. 581-8 à R. 581-18 R. 582-1 à R. 582-5

Article R593-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin et la référence à la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat à Saint-Martin ; 2° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin " ; 3° Le deuxième alinéa de l'article R. 552-8 n'est pas applicable ; 4° A l'article R. 581-6, les mots : " régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " régie par les dispositions de la législation et de la réglementation applicables localement ".

Article D593-4

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre II D. 521-12 Au titre V D. 551-16 à D. 551-20 D. 551-22 D. 553-1 à D. 553-28 Au titre VI D. 561-12 à D. 561-14 Au titre VIII D. 581-7

Article D593-5

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ; 2° A l'article D. 553-10, les mots : " à l'annexe 8 " sont remplacés par les mots : " au II de l'annexe 8 " ; 3° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe ".

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

R*594-1

Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre II R.* 521-11 Au titre VI R.* 532-59 à R.* 532-66

Article R594-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 510-1 R. 511-1 et R. 512-1 Au titre II R. 520-1 R. 521-1 à R. 521-6 R. 521-8 à R. 521-10 R. 521-14 à R. 521-20 Au titre III R. 530-1 R. 531-2 à R. 531-7 R. 531-10 à R. 532-6 R. 532-7 décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 R. 532-8 à R. 532-16 R. 532-17 R. 532-18 à R. 532-28 R. 532-28-1 à R. 532-28-6 décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 R. 532-29 à R. 532-58 R. 532-67 à R. 532-72 Au titre IV R. 540-1 R. 541-1 et R. 541-2 Au titre VI R. 560-1 R. 561-1 R. 561-2 du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024 R. 561-3 à R. 561-11 R. 561-15 à R. 562-2 Au titre VIII R. 582-1 à R. 582-5

Article R594-3

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " de la France " par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ; 2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ; 3° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ; 4° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; 5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié : a) au premier alinéa, après les mots : " mis en possession ", sont ajoutés les mots : ", par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, " ; b) au second alinéa, le mot : " autres " est supprimé ; 6° A l'article R. 521-9, les mots : " ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ; 7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ; 8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ; 9° A l'article R. 531-18, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ; 10° A l'article R. 532-57, les mots : " au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; 11° A l'article R. 532-71, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ; 12° A l'article R. 532-72, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; 13° A l'article R. 561-3, les mots : " le ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

R*595-1

Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre II R.* 521-11 Au titre III R.* 532-59 à R.* 532-66 Application de plein droit

Article R595-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 510-1 R. 511-1 et R. 512-1 Au titre II R. 520-1 R. 521-1 à R. 521-6 R. 521-8 à R. 521-10 R. 521-14 à R. 521-20 Au titre III R. 530-1 R. 531-2 à R. 531-7 R. 531-10 à R. 531-39 R. 532-1 à R. 532-58 Application de plein droit R. 532-67 à R. 532-72 Application de plein droit Au titre IV R. 540-1 R. 541-1 et R. 541-2 Au titre VI R. 560-1 R. 561-1 R. 561-2 du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024 R. 561-3 à R. 561-11 R. 561-15 à R. 562-2 Au titre VIII R. 582-1 à R. 582-5

Article R595-3

Pour l'application du présent livre à la Polynésie française : 1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " de la France " par les mots : " de la Polynésie française " ; 2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ; 3° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ; 4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié : a) au premier alinéa, après les mots : " mis en possession ", sont ajoutés les mots : ", par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, " ; b) au second alinéa, le mot : " autres " est supprimé ; 6° A l'article R. 521-9, les mots : " ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ; 7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ; 8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ; 8° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ; 9° A l'article R. 532-55, les mots : " le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 10° A l'article R. 532-57, les mots : " au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 11° A l'article R. 532-71, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ; 12° A l'article R. 532-72, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 13° A l'article R. 561-3, les mots : " ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ".

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

R*596-1

Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre II R.* 521-11 Au titre III R.* 532-59 à R.* 532-66 Application de plein droit

Article R596-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 510-1 R. 511-1 et R. 512-1 Au titre II R. 520-1 R. 521-1 à R. 521-6 R. 521-8 à R. 521-10 R. 521-14 à R. 521-20 Au titre III R. 530-1 R. 531-2 à R. 531-7 R. 531-10 à R. 531-39 R. 532-1 à R. 532-58 Application de plein droit R. 532-67 à R. 532-72 Application de plein droit Au titre IV R. 540-1 R. 541-1 et R. 541-2 Au titre VI R. 560-1 R. 561-1 R. 561-2 du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024 R. 561-3 à R. 561-11 R. 561-15 à R. 562-2 Au titre VIII R. 582-1 à R. 582-5

Article R596-3

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " de la France " par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ; 2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ; 3° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ; 4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié : a) au premier alinéa, après les mots : " mis en possession ", sont ajoutés les mots : ", par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, " ; b) au second alinéa, le mot : " autres " est supprimé ; 6° A l'article R. 521-9, les mots : " ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables " sont supprimés ; 7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ; 8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ; 9° A l'article R. 531-18, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ; 9° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ; 10° A l'article R. 532-55, les mots : " le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 11° A l'article R. 532-57, les mots : " au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 12° Aux articles R. 532-71, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ; 13° A l'article R. 532-72, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 14° A l'article R. 561-3, les mots : " ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R597-1

L'étranger qui arrive ou séjourne dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'asile en application de l'article L. 597-1 présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents mentionnés à l'article L. 367-1, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.

Article R597-2

Le récépissé délivré, en application de l'article L. 597-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises l'asile porte la mention " Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion ". Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R597-3

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 597-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

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