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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R431-17

Article R431-17

Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Cet arrêté précise les modalités d'utilisation du téléservice accessible par internet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Étrangers dispensés de souscrire une demande de carte de séjour

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