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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R425-4

Article R425-4

Pendant le délai de réflexion prévu à l'article R. 425-2, l'étranger a droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle. Il peut également bénéficier : 1° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ; 2° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ; 3° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale. Les soins qui sont délivrés à l'étranger sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution

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