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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R431-15-4

Article R431-15-4

Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Documents provisoires délivrés à l'étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié, ou le bénéfice de protection subsidiaire

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