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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R523-7

Article R523-7

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, dans les conditions prévues par l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence. Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Assignation à résidence

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