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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R121-28

Article R121-28

Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration proviennent : 1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ; 2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles que définies à l'article L. 436-10 ; 3° (Abrogé) ; 4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ; 5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ; 6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 7° Du produit des cessions et des participations ; 8° Du produit des aliénations ; 9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

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