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Code électoral Article L408

Article L408

I. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard : 1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ; 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures. II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française

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