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Code électoral Article R176-1-2

Article R176-1-2

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (heures légales locales). Toutefois, pour faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote. Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Vote à l'urne

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