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Code électoral Article R176-3-6

Article R176-3-6

Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général. Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite en sont informés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.