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Code électoral Article L224-6

Article L224-6

A chaque tour de scrutin, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Mode de scrutin

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