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Code électoral Article R109-1

Article R109-1

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, son remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour. La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé. La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme. Sauf pour l'application de l'article L. 163, chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour. Pour l'application de l'article L. 163, lorsque le décès intervient postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour le premier tour, la désignation du nouveau remplaçant est notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le premier tour. Toutefois s'il n'y a pas eu de désignation avant le premier tour de scrutin ou si le décès intervient postérieurement au jeudi précédant le premier tour, la désignation du remplaçant peut être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le second tour.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures

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