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Code électoral Article L224-30

Article L224-30

Lorsque les dispositions de l'article L. 224-29 ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges d'une des circonscriptions métropolitaines du conseil de la métropole vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers métropolitains de cette circonscription métropolitaine dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil de la métropole de Lyon doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance. Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 224-26, ce renouvellement en cours de mandat a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil de la métropole.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains

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