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Code électoral Article L558-3

Article L558-3

La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après : SECTION COMPOSITION de la section Section de Cayenne Commune de Cayenne Section de la petite Couronne Communes de Rémire-Montjoly et Matoury Section de la grande Couronne Communes de Macouria, Roura et Montsinéry Section de l'Oyapock Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary Section des Savanes Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie Section du Haut-Maroni Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül Section de Saint-Laurent-du-Maroni Commune de Saint-Laurent-du-Maroni Section de la Basse-Mana Communes de Awala Yalimapo et Mana Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins trois sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins trois sièges. Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane, un arrêté du représentant de l'Etat en Guyane répartit les sièges entre chaque section en fonction de leur population au 1er janvier de la même année, conformément aux dispositions du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Mode de scrutin 

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