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Code électoral Article L425

Article L425

Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne. Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Elle désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

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