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Code électoral Article R76-1

Article R76-1

Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre : -les noms et prénoms du mandant et du mandataire ; -les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement ; -la durée de validité de la procuration. Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Vote par procuration

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