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Code électoral Article R38-1

Article R38-1

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats remet une version numérique de la circulaire visée à l'article R. 38 auprès de la commission de propagande. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article L. 47 A et après vérification par la commission de propagande de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission de propagande constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière. Pour les élections visées au titre II du livre Ier, au livre III, au titre Ier du livre IV et au livre VI bis du présent code, chaque candidat ou liste de candidats remet à la préfecture de département une version du texte visé au 1er alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous. Les candidats mentionnés au premier alinéa qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux deux alinéas précédents soient mis en ligne en informent par écrit la commission de propagande lors du dépôt de leur circulaire. Le présent article ne s'applique pas en cas d'élection partielle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Propagande

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