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Code des juridictions financières Article R120-2

Article R120-2

Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel : 1° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 120-9 à l'autorité mentionnée aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas ; 2° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du II du même article au collège de déontologie des juridictions financières. Pour les déclarations mentionnées au 1°, l'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet sous la même forme au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après l'avis rendu par le collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme Le collège de déontologie accuse réception des déclarations mentionnées au 2°. La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Déontologie

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