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Code des juridictions financières Article L131-18

Article L131-18

La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission de l'infraction prévue à l'article L. 131-15 une amende d'un montant maximal égal à six mois de sa rémunération annuelle à la date de la déclaration de la gestion de fait au comptable dans les fonctions duquel il s'est immiscé. La juridiction, pour fixer le montant de l'amende, tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Cette amende peut se cumuler avec celles sanctionnant les autres infractions prévues à la section 2 du présent chapitre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende

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