Article L142-1-8
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le président commet un des membres de la chambre du contentieux, qui dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 142-1-4.
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le président commet un des membres de la chambre du contentieux, qui dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 142-1-4.
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