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Code général de la propriété des personnes publiques. Article L2124-2

Article L2124-2

En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique. Toutefois, les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Utilisation du domaine public maritime.

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