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Code général de la propriété des personnes publiques. Article L5111-4

Article L5111-4

Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; 2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ; 3° Aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est prononcé le déclassement de ceux des terrains mentionnés à l'article L. 5111-1 qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public.

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