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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R2124-14

Article R2124-14

Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d'exploitation, tout ou partie des activités mentionnées à l'article R. 2124-13 ainsi que la perception des recettes correspondantes. Dans ce cas, le concessionnaire demeure personnellement responsable, tant envers l'Etat qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations de surveillance, d'équipement, de conservation et d'entretien que lui impose le contrat de concession. La date d'échéance des conventions d'exploitation ne doit pas dépasser celle de la concession.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession

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