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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R2124-52

Article R2124-52

Les dispositifs des mouillages et des équipements légers sont réalisés et disposés conformément aux conditions mentionnées dans l'autorisation et maintenus en bon état sous la responsabilité du titulaire, à ses frais ou à ceux des tiers mentionnés à l'article R. 2124-53. Ces dispositifs ne doivent apporter aucune gêne à la navigation dans les chenaux, ni aux mouillages voisins autorisés. Le titulaire de l'autorisation assure par des moyens appropriés la sécurité et la salubrité des lieux, et notamment l'évacuation des déchets et des effluents de toute nature, conformément à la législation en vigueur. Toute modification apportée doit être signalée au chef du service chargé de la gestion du domaine public intéressé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime

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