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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R2125-14

Article R2125-14

Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée dans les conditions prévues aux articles L. 2125-3 et R. 2125-1 à R. 2125-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Dispositions particulières à certaines occupations

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