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Code général de la propriété des personnes publiques. Article L2124-33

Article L2124-33

Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds. L'autorisation prend effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales

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