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Code général de la propriété des personnes publiques. Article L5114-4

Article L5114-4

Le représentant de l'Etat détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l'état effectif de l'occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des cartes communales. Pour l'application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Mayotte.

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