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Code général de la propriété des personnes publiques. Article L5122-1

Article L5122-1

Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 : 1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ; 2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ; 3° Les sources ; 4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.

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