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Code général de la propriété des personnes publiques. Article L5122-2

Article L5122-2

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni paiement d'une redevance domaniale, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil départemental, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. L'usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d'irrigation est soumis à autorisation domaniale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.

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