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Code général de la propriété des personnes publiques. Article L5461-1

Article L5461-1

Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 : 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ; 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

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