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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R2124-42

Article R2124-42

Lorsqu'une commune ou un groupement de communes compétent sur le territoire desquels l'implantation est prévue le demandent, l'autorisation leur est accordée par priorité. Ils déposent leur demande selon les modalités prévues à l'article R. 2124-41. Lorsque la demande d'autorisation émane d'une autre personne publique ou privée, elle est immédiatement notifiée par le préfet à la commune ou au groupement de communes compétent, qui dispose alors d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire valoir le droit de priorité prévu à l'article L. 2124-5. La commune ou le groupement de communes qui a fait connaître dans ce délai sa décision d'exercer son droit de priorité dispose d'un délai de six mois pour déposer sa propre demande. En l'absence de réponse ou en cas de renonciation explicite de la commune ou du groupement de communes à son droit de priorité dans ce délai et lorsque la demande d'autorisation émanant d'une autre personne publique ou privée est formulée en vue d'une exploitation économique, le préfet organise librement une procédure de sélection ou de publicité préalable dans les conditions prévues aux articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4. Ce droit de priorité de la commune ou du groupement de communes compétent peut être exercé à chaque délivrance d'une nouvelle autorisation, sous réserve, s'il y a lieu, de l'indemnisation du précédent titulaire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 2124-48.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime

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