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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R2124-46

Article R2124-46

La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans. Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45. Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d'une dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime

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