Article L2323-8
L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
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