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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R2124-58

Article R2124-58

En application de l'article L. 2124-14, les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion de zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées par les dispositions des articles R. 2124-39 à R. 2124-55. Pour l'application de ces dispositions au domaine public fluvial de l'Etat, les fonctions imparties au préfet maritime et au chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes sont exercées respectivement par le préfet du département et par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié ou, en dehors de celui-ci, par le directeur départemental des territoires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public fluvial

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