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Code général de la propriété des personnes publiques. Article R2124-2

Article R2124-2

La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants : 1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ; 2° Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ; 3° Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ; 4° Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ; 5° Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ; 6° Modalités de maintenance envisagées ; 7° Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ; 8° Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation. Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande. S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale. Le dossier comporte les informations indiquées au I de l'article R. 2124-56-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports

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