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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L221-9

Article L221-9

Les communes et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : DÉPENSES

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