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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R324-5

Article R324-5

Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Concessions et affermages

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