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Code de procédure civile Article 1435

Article 1435

Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : La délivrance de copies d'actes et de registres.

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