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Code de procédure civile Article 906-5

Article 906-5

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, s'il l'estime nécessaire, notamment pour l'établissement du rapport de l'affaire à l'audience de plaidoiries, demander aux avocats des parties de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Il peut également, à la demande des avocats des parties, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Il peut, à moins que les avocats des parties ne s'y opposent, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré. Ces mesures sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : La procédure à bref délai

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