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Code de procédure civile Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.

Article 956–Article 959共 5 條

Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.

Article 956

Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article 957

Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Chapitre II : Les ordonnances sur requête.

Article 958

Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Article 958-1

Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond.

Article 959

La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.