Article 1364
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.