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Code de justice administrative Article R721-2

Article R721-2

La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : L'abstention et la récusation

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