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Code de procédure pénale Article D48-20

Article D48-20

Lorsque le procureur de la République envisage de faire application des dispositions prévues au 1° de l'article D. 48-22 ou aux 4°, 6° et 7° de l'article D. 48-23, il en informe sans délai par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, produire ses observations. Après s'être assuré de la régularité de la demande, le procureur de la République met à exécution la sanction pécuniaire. Il fait exécuter la sanction pécuniaire et en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1er : Dispositions générales.

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