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Code de procédure pénale Article D48-28

Article D48-28

Le procureur de la République met fin à l'exécution de la sanction pécuniaire dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute mesure ou décision qui a pour effet soit de retirer son caractère exécutoire à la sanction pécuniaire, soit de soustraire son exécution aux autorités françaises.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1er : Dispositions générales.

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