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Code de procédure pénale Article R50-13

Article R50-13

Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles. Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

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