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Code de procédure pénale Article R50-27

Article R50-27

La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé dans le délai ci-dessus indiqué.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

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