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Code de procédure pénale Article R53-25

Article R53-25

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie

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