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Code de procédure pénale Article R53-37

Article R53-37

Les déclarations faites par les personnes entendues en plusieurs points du territoire sont retranscrites dans les différents procès-verbaux qui sont élaborés sous la direction de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction qui est chargé de la procédure. S'il apparaît des différences dans les retranscriptions des déclarations d'une même personne, seules font foi celles figurant dans le procès-verbal signé par l'intéressé ou établi dans les conditions fixées par l'article 706-58.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

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